Thursday, March 11, 2010

Le libelle diffamatoire sur le web social

novembre 4, 2009 par Natalie Gauthier  
Classé dans Droit

Bien qu’aucun jugement n’ait été  rendu pour libelle diffamatoire sur Internet au Canada, on compte déjà deux exemples aux États-Unis et un cas au Québec pour dommages-intérêt en vertu d’écrits offensants publiés sur Internet. Le web est devenu un moyen de communication rapide mais aussi de publication quasi-permanent. La spontanéité propre aux médias et réseaux sociaux se prête volontiers aux escarmouches où un message provocateur est suivi rapidement d’une réplique tout aussi cinglante. À la différence d’une parole en l’air vite oubliée, ce type de discours peut avoir des conséquences similaires à une communication écrite. Le droit au respect de sa réputation et de sa dignité est protégé par la Charte des droits et libertés de la personne1 au Canada.

En mars 2009, Mme Courtney Love s’est retrouvée sous les projecteurs en étant la première personne poursuivie pour libelle diffamatoire par l’entremise de Twitter.  Mme Love  est poursuivie pour atteinte à la réputation d’une designer de mode, Mme Dawn Simorangkir.

Cette dernière mentionne que Love s’est embarquée dans une campagne de diffamation envers elle sur son compte Twitter et tenté d’y porter atteinte. Mme Love aurait tenu des propos haineux et aurait mentionné que la créatrice vendait de la cocaïne, était une droguée, une prostituée et une voleuse.

Dans l’arrêt Noonan v. Staples, Inc., 539 F.3d 1 (1st Cir. 2008), un courriel envoyé par un gestionnaire de la compagnie Staples aux 1500 employés concernant le congédiement d’Alan Noonan, un directeur des ventes pour Staples, a fait l’objet d’une requête du congédié en libelle diffamatoire. Le plaignant reproche à son employeur d’avoir informé les employés de la fin de son contrat pour avoir enfreint les politiques de voyages et de dépenses de Staples.

Le libelle diffamatoire au Canada et au Québec

Le droit au respect de la réputation et de la dignité en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne[i] offre deux recours possibles à la personne diffamée, soit le droit criminel (I) et le droit civil (II).

(I) Le droit criminel

Un libelle diffamatoire est défini à  l’article 298 du Code criminel2 comme étant «une matière publiée sans justification ni excuse légitime et de nature à nuire à la réputation de quelqu’un en l’exposant à la haine, au mépris ou au ridicule, ou destinée à outrager la personne contre qui elle est publiée». En vertu du Code criminel3, le libelle diffamatoire vise autant les atteintes illicites d’un individu à un autre que le libelle de presse.

Le libelle diffamatoire peut s’exprimer directement ou par insinuation ou par ironie, par des mots lisiblement marqués sur une substance quelconque, notamment dans un journal, dans une lettre, sur une affiche, un panneau ou un site web. Il peut s’exprimer aussi autrement que par des mots, par exemple en caricature.

Il faut cependant que certaines exceptions existent. Dans certaines situations, une personne n’est pas réputée publier un libelle diffamatoire lorsqu’elle rend publique une matière diffamatoire, telle que:

  • La publication de comptes rendus judiciaires (art. 305, C.cr.)
  • La publication de documents parlementaires (art. 306 C.cr.)
  • La publication de comptes rendus loyaux des délibérations du Parlement et des tribunaux (art. 307 C.cr.)
  • La publication de comptes rendus loyaux des délibérations des assemblées publiques (art. 308 C.cr.)

(II) Le droit civil

La responsablité civile relativement à une atteinte par le biais d’internet a pour base le droit civil de la province de Québec en vertu de l’article 1457 du Code civil du Québec et du Common Law applicable dans le reste du Canada.  Notons également que d’autres lois comportant des règles spécifiques relatives à la responsabilité s’appliquent, notammment la Loi sur les télécommunications.

L’honneur et la bonne réputation sous-tendent tous les droits garantis par la charte canadienne, bien que ces derniers ne soient pas expressément mentionnés par celle-ci et sont considérés indisctinctement par la jurisprudence en matière de diffamation, tel que souligné par la Cour suprême dans l’arrêt Hill c. Église de scientologie de Toronto4.

En Common Law canadienne, la diffamation doit viser le demandeur, comporter des déclarations offensantes diffusées par une autre personne que leur auteur et être fausse en plus de discréditer le demandeur. Une fois la preuve de la publication établie, il est alors présumé que les déclarations visaient à diffamer le demandeur, qu’elles étaient fausses et que ce dernier ait subi des dommages suite à la publication. Notons que la diffamation est la publication intentionnelle d’une déclaration fausse et injurieuse, telle qu’établie dans l’arrêt Hill.

L’article 4 de la Charte des droits et libertés stiplule que «toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.». Cette disposition est reprise à l’article 3 du Code civil du Québec5 qui stipule que «toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. ». De plus, l’article 35 du Code civil du Québec mentionne que  «toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée ».

La personne diffamée dispose d’un an pour une action fondée sur cette atteinte à compter du moment où elle en a pris connaissance, en vertu de l’article 2929 du Code civil du Québec.  Le manquement  à des règles de bonne conduite donne ouverture à des actions en responsabilité civile, en vertu de l’article 1457 du Code civil du Québec.

L’arrêt Lagacé c. Morin6 précise qu’il y a atteinte à la réputation lorsqu’il y a diffusion de faits inextacts et peut également résulter de la diffusion de faits exacts s’il y a intention de nuire. De plus, l’arrêt Beaudoin c. Presse ltée (La)7 précise que la vérité ne fait pas foi de tout. L’allégation vraie engage la responsabilité lorsqu’elle est faite de mauvaise foi, avec intention de nuire et sans intérêt public.

Cas éclairant

L’arrêt Association des médecins traitant l’obésité c. Breton8 illustre bien le problème de la diffamation sur le web.

José Breton est un diplômé en éducation physique qui se consacre à plein temps, depuis 7 ans, au rôle d’activiste anti-diète. Il utilise de nombreux sites internet  au moyen desquels il transmet, à travers le monde, sa vision des choses.

Or, l’Association des médecins traitant l’obésité ( ci après «AMTO»), Pro-Amino International Inc. ainsi que les Drs Marineau, Marineau et Larocque ont demandé à la Cour supérieure, suite à une publication, de condamner M. Breton à des dommages exemplaires et moraux suite à la publication, sur Internet, d’écrits diffamatoires à leur endroit.

Une trentaine de textes écrits et publiés par M. Breton sur Internet ont été mis en preuve. Ces textes prennent tour à tour comme cible, les Docteurs Marineau et Larocque, l’AMTO et Pro-Alimentaire. Ces textes dénonçaient ces derniers, les affublant de qualificatifs tels :  charlatans, fraudeurs, abuseurs.

Or, M. Breton n’a jamais consulté l’un des requérants avant de publier l’un de ces textes. Si les journaux aux États-Unis ou ailleurs ont dénoncé le phénomène de la fraude ou de l’abus dans le domaine de la santé, rien ne permettait de relier les requérants à de telles pratiques.

Limites à ne pas franchir

En raison de leur diffusion sur Internet, les propos de M. Breton ont eu de sérieuses répercussions pour les requérants qui ont constaté de l’angoisse chez leurs proches et des malaises chez leurs patients et patientes. De plus, certain des écrits ont même suscité des questions de la part de collaborateurs européens en raison de leur référencement international par Google. Dans le cas de Pro-Amino International Inc., le Dr. Jean Bourassa-Marineau a dû rassurer son institution bancaire, alertée par les propos de M. Breton.

La Cour a mentionné qu’une personne peut dénoncer le fait que des médecins aient tenu chronique dans des magasines spécialisés dans le domaine.  Les personnes intéressées par ces sujets peuvent faire connaître leur opposition à ces pratiques.  Cela relève de la liberté d’expression, droit protégé par la Charte des Droits et Libertés. La Cour indique aussi qu’ il est possible que M. Breton soit engagé dans une cause qu’il estime juste et importante.

Cependant, la Cour mentionne que la fin ne saurait justifier les moyens. Les tribunaux ont tracé des limites à la liberté d’expression. Il n’est pas permis de tenir des propos non fondés, offensants et vexatoires. Selon la Cour, les textes publiés par M. Breton excèdaient nettement ces limites.

Les propos exprimés, les associations suggérées et les comparaisons faites étaient nettement vexatoires, diffamatoires et  préjudiciables. La véhémence de ses propos et l’acharnement incessant de l’intimé envers les requérants justifiaient l’intervention du tribunal. En écrivant et diffusant de tels propos, M. Breton a commis une faute dont il était redevable. L’image et la réputation des requérants ont été ternis.

La Cour a condamné M. Breton à payer aux requérants des dommages-intérêts et s’abstenir directement ou indirectement de prononcer, écrire ou publier quelque écrit ou parole concernant, impliquant ou nommant les requérants sur tout site web ou autre mécanisme de diffusion. La Cour a également ordonné à M. Breton de retirer des sites web utilisés toutes références aux requérants. 


En terminant, lorsque l’on se trouve face à un cas de libelle diffamatoire en droit civil sur le web, il faut déterminer le dommage subi ainsi que la communauté concernée, plus précisément l’étendue réelle de l’auditoire. Ceci dit, vous saurez quoi faire si vous vous sentez lésés.

Note de l’auteur: L’information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique


[i] Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, art. 4.

[2] Code criminel, L.R.C., (1985), ch. C-46.

[3] Articles 297, 299, 302 à 304 C.cr.

[4] Hill c. Église de scientologie de Toronto, (1995) 2 R.C.S. 1130

[5] Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64.

[6] Lagacé c. Morin, SOQUIJ AZ-50083453.

[7] Beaudoin c. Presse ltée (La), SOQUIJ AZ-96021469.

[8] Association des médecins traitant l’obésité c. Breton, (2003) r.r.a. 848.

Donnez votre avis

Dites-nous ce que vous pensez
Si vous voulez une photo avec votre commentaire, vous pouvez vous procurer un gravatar!