Courriel au travail : oubliez toute expectative de vie privée

10 décembre 2009 10:16 2 commentaires

À l’ère des communications électroniques, les entreprises font le suivi des courriels de leurs employés  avec une tendance qui dépasse de loin celle de l’écoute clandestine des appels téléphoniques.

Près de 30% des employeurs ont remercié des employés pour une utilisation abusive du courriel, pour des motifs tes qu’un langage inapproprié, un usage personnel excessif ou une violation de la confidentialité, selon une enquête de 2007 de l’American Management Association.

Droit de surveillance

Dans son édition du 27 juin 2009, le journal Los Angeles Times rapporte qu’un employé étranger d’une entreprise d’investissement, basé à Washington, a envoyé un courriel à des amis sur son temps de travail relativement à ses projets de conquête auprès de la population féminine. Il avait également vanté les banquiers qui « s’adressent à tous mes caprices.»

Il a été forcé de démissionner lorsque le courriel a été retransmis à grande échelle.

Les entreprises sont de plus en plus portées à se protéger contre les recours  pour licenciement abusif en surveillant les communications les plus banales.

Le journal rapporte une entrevue avec Elizabeth Chamock qui travaille pour Cataphora, une entreprise spécialisée dans l’analyse de données électroniques. Les entreprises ont souvent recours à ses services pour la collecte de preuves électroniques. Mme Chamock souligne qu’elles utilisent souvent des logiciels qui examinent les courriels comprenant les expressions telles que « supprimez ce courriel » et « juste entre vous et moi».

Les employés ne devraient entretenir aucune expectative de vie privée dans le cadre de leur utilisation du courriel durant les heures de travail. De plus, même les courriels envoyés à partir des comptes personnels des employés pendant le travail peuvent être examinés pour savoir s’ils contiennent de l’information sur leur employeur.

Selon la  jurisprudence américaine, l’arrêt Stengart v. Loving Care Agency, Inc. et al. (Docket No. A-3506-08T1, publié le 26 juin, 2009), la Cour souligne que «le principe qu’un employé a une attente raisonnable en matière de vie privée, concernant  une communication faite à partir de l’ordinateur de l’employeur, repose sur l’étendue de la mise en demeure fournie par ce dernier à ses employés concernant leur droit à la vie privée dans les communications électroniques» (notre traduction).

Précédent au Québec

Ce principe est également adopté  par la jurisprudence québecoise, dans l’arrêt Blais c. Société des Loteries Vidéos du Québec Inc., 2003 QCCRT 14 (Canlii)

Résumons les faits. Le 22 mars 2001, Sylvain Blais dépose à la Commission des normes du travail (CNT) une plainte par laquelle il conteste le congédiement que lui a imposé  La Société des loteries vidéos du Québec inc. (la « SLVQ »),  le 9 février 2001. S’appuyant sur l’article 124 de la Loi sur les normes du travail, il soutient que son congédiement ne repose pas sur une cause juste et suffisante.

La SLVQ est une filiale de Loto-Québec.  Sylvain Blais y est technicien en électronique depuis avril 1994. En 1998, le plaignant devient technicien en chef du laboratoire de la SLVQ.  Sylvain Blais commence à avoir accès à Internet au début de 1998 et il reconnaît avoir eu de la formation, à l’interne, sur les politiques et directives relatives à son utilisation.  La directive de Loto-Québec reprend, entre autres, les quelques consignes suivantes :

«(…) les services Internet sont strictement réservés pour usage profesionnel, et ce, dans le cadre des opérations de Loto-Québec et ses filiales.

(…)

Si vous recevez des informations en provenance d’Internet dont le contenu enfreint les règles élémentaires de bon goût, de courtoisie et de professionnalisme, signalez-le immédiatement au Service de la sécurité  informatique et mettez fin immédiatement à toute communication avec le correspondant en cause.

Les informations transmises sur Internet ne sont pas protégées, peuvent être interceptées et faire l’objet d’une divulgation.  À ce titre, l’utilisateur n’utilisera Internet, et particulièrement le courrier électronique, que pour transmettre et/ou recevoir des informations qui n’ont aucun impact possible sur les opérations de Loto-Québec et ses filiales.»

Directive claire

La directive interdit notamment le transfert de fichiers sans liens avec le travail, que ce soit à l’interne ou à l’externe et précise que «le courrier électronique est mis à la disposition du personnel afin de l’aider à accomplir son travail.  L’usage à des fins personnelles n’est donc pas recommandé, bien que Loto-Québec reconnaisse la légitimité d’une utilisation limitée et d’ordre pratique comme l’usage du téléphone pour des appels personnels.

L’utilisateur doit cependant comprendre les particularités intrinsèques au courrier électronique qui en font un outil très différent du téléphone:

À cause des exigences opérationnelles de l’infrastructure technologique nécessaire au courrier électronique, les messages échangés doivent être stockés à plusieurs endroits et, potentiellement, sur plusieurs médias.

Aux mêmes fins opérationnelles, il faut autoriser le personnel responsable du support de l’infrastructure technologique à accéder, au besoin, aux messages en transit ou en stockage.

L’aspect confidentiel des messages en transit ou en stockage ne peut être toujours assuré. Ceci est particulièrement vrai lorsque les messages transitent par Internet.

Ces particularités font en sorte qu’aucun utilisateur ne peut prétendre à l’aspect  » privé  » de ses échanges.

Ceci est renforcé  par le fait que Loto-Québec peut avoir à conserver, archiver et utiliser les messages et pièces jointes produits dans le cadre du travail de ses employés, comme elle le fait pour tout autre document produit par son personnel et qui devient automatiquement sa propriété.»

Trahi par un fichier trop lourd

M. Blais procède à des échanges de courriels qu’il qualifie de blague. Il en envoit à des collègues, à des amis ou à des connaissances, les pièces jointes consistant en fichiers textes, photos ou vidéos à caractère obscène.

Il en recoit aussi en retour. Une partie de ces activités était réalisée pendant ses heures de travail, mais surtout pendant sa pause café, qu’il ne prenait pas aux heures normales du bureau. M. Blais reconnaît aussi avoir utilisé Internet pour visiter des sites web non reliés au travail.  Il rapporte que certains d’entre eux comportaient de la nudité, des bandes dessinées, des photos accédées par inadvertance.

Toutefois, il en a aussi enregistré sur le disque dur de son ordinateur pour pouvoir les transmettre ensuite par courriel. À chaque fois qu’il transmettait des courriels, son adresse électronique apparaissait. Or, un message électronique adressé à Sylvain Blais le 12 janvier 2001 a été bloqué par le coupe-feu (firewall) du système. Parce que le message était trop volumineux et a déclenché la procédure normale, le fichier en cause a dû être examiné par les administrateurs du  système.

Blais a alors été été avisé que les messages et fichiers qu’il envoyait n’avaient pas leur « place dans le courrier de la Société. »  Un administrateur de système a demandé à Sylvain Blais, à quatre occasions, de cesser ce genre d’envoi et de se conformer aux directives de la Sécurité corporative.

Droit à la vie privée inopérant

Le procureur de M. Blais a demandé que toute la preuve relative aux courriels soit exclue du dossier puisqu’elle aurait été obtenue illégalement, plus particulièrement en contravention des articles 183 et 184, entre autres, du Code criminel qui interdisent d’intercepter une communication privée. Par ailleurs, il a fait valoir qu’en agissant comme elle l’a fait, la SLVQ a brimé le droit de Sylvain Blais au respect de sa vie privée, protection garantie par l’article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne et par les articles 35 et 36 du Code civil du Québec.

La Commission des normes du travail (ou Commission des relations de travail (CRT) a rejeté cette défense en soulignant que la SLVQ n’a pas ici intercepté une communication en cours.  Alertée plutôt par un fichier qui se butait au coupe-feu en raison de sa taille, elle en a tout simplement vérifié le contenu, comme cela est la pratique, afin d’apprécier si le fichier pouvait être accepté malgré son volume important.

La CRT souligne également que l’essentiel de la preuve provient de la récupération d’informations stockées, étant acquis que l’entreprise procède, tous les jours, à la copie et à l’archivage sur disque compact du contenu des disques durs de tous les ordinateurs. On ne peut certes pas parler, dans ces circonstances, d’une « communication » au sens strict du terme, encore moins d’une « interception. ».

La CRT précise enfin que l’employeur fournit l’ordinateur, les logiciels et l’accès Internet afin que l’employé s’en serve dans le cadre de ses fonctions.  Une utilisation personnelle minimale et limitée est tolérée, comme le serait l’utilisation du téléphone, précise la directive de Loto-Québec sur l’usage de l’ordinateur.

Par ailleurs, tout courriel passe d’abord par le serveur de l’entreprise, où est installé le firewall, avant de se retrouver dans la boîte du salarié. Tous en sont informés, la politique sur le courrier électronique précisant l’existence des mesures de suivi et de contrôle assurées par les gestionnaires du réseau. Cette politique comporte en outre une rubrique portant sur la vie privée, où on peut lire qu’« aucun utilisateur ne peut prétendre à l’aspect  » privé  » de ses échanges. »

Note : L’information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

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