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	<title>Rezopointzero &#124; Portail d&#039;information du savoir-faire Web &#187; Natalie Gauthier</title>
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	<description>Portail généraliste sur l&#039;utilisation des savoirs-faire Web dans les organisations. Éditer et supporté par la coopérative Innov X.0.</description>
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		<title>Courriel au travail : oubliez toute expectative de vie privée</title>
		<link>http://www.rezopointzero.com/2009/12/10/courriel-au-travail-oubliez-toute-expectative-de-vie-privee/</link>
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		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 14:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalie Gauthier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[Écriture web]]></category>
		<category><![CDATA[vie privée]]></category>

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		<description><![CDATA[À l'ère des communications électroniques, les entreprises font le suivi des courriels de leurs employés  avec une tendance qui dépasse de loin celle de l'écoute clandestine des appels téléphoniques. Près de 30% des employeurs ont remercié des employés pour une utilisation abusive du courriel, pour des motifs tes qu'un langage inapproprié, un usage personnel excessif ou une violation de la confidentialité, selon une enquête de 2007 de l'American Management Association.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À l&#8217;ère des communications électroniques, les entreprises font le suivi des courriels de leurs employés  avec une tendance qui dépasse de loin celle de l&#8217;écoute clandestine des appels téléphoniques.</p>
<p>Près de 30% des employeurs ont remercié des employés pour une utilisation abusive du courriel, pour des motifs tes qu&#8217;un langage inapproprié, un usage personnel excessif ou une violation de la confidentialité, selon une enquête de 2007 de l&#8217;American Management Association.</p>
<h2>Droit de surveillance</h2>
<p>Dans son édition du 27 juin 2009, le journal Los Angeles Times rapporte qu&#8217;un employé étranger d&#8217;une entreprise d&#8217;investissement, basé à Washington, a envoyé un courriel à des amis sur son temps de travail relativement à ses projets de conquête auprès de la population féminine. Il avait également vanté les banquiers qui « s&#8217;adressent à tous mes caprices.»</p>
<p>Il a été forcé de démissionner lorsque le courriel a été retransmis à grande échelle.</p>
<p>Les entreprises sont de plus en plus portées à se protéger contre les recours  pour licenciement abusif en surveillant les communications les plus banales.</p>
<p>Le journal rapporte une entrevue avec Elizabeth Chamock qui travaille pour Cataphora, une entreprise spécialisée dans l&#8217;analyse de données électroniques. Les entreprises ont souvent recours à ses services pour la collecte de preuves électroniques. Mme Chamock souligne qu&#8217;elles utilisent souvent des logiciels qui examinent les courriels comprenant les expressions telles que &laquo;&nbsp;supprimez ce courriel&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;juste entre vous et moi».</p>
<p>Les employés ne devraient entretenir aucune expectative de vie privée dans le cadre de leur utilisation du courriel durant les heures de travail. De plus, même les courriels envoyés à partir des comptes personnels des employés pendant le travail peuvent être examinés pour savoir s&#8217;ils contiennent de l&#8217;information sur leur employeur.</p>
<p>Selon la  jurisprudence américaine, l&#8217;arrêt Stengart v. Loving Care Agency, Inc. et al. (Docket No. A-3506-08T1, publié le 26 juin, 2009), la Cour souligne que «le principe qu&#8217;un employé a une attente raisonnable en matière de vie privée, concernant  une communication faite à partir de l&#8217;ordinateur de l&#8217;employeur, repose sur l&#8217;étendue de la mise en demeure fournie par ce dernier à ses employés concernant leur droit à la vie privée dans les communications électroniques» (notre traduction).</p>
<h2>Précédent au Québec</h2>
<p>Ce principe est également adopté  par la jurisprudence québecoise, dans l&#8217;arrêt Blais c. Société des Loteries Vidéos du Québec Inc., 2003 QCCRT 14 (Canlii)</p>
<p>Résumons les faits. Le 22 mars 2001, Sylvain Blais dépose à la Commission des normes du travail (CNT) une plainte par laquelle il conteste le congédiement que lui a imposé  La Société des loteries vidéos du Québec inc. (la « SLVQ »),  le 9 février 2001. S&#8217;appuyant sur l&#8217;article 124 de la Loi sur les normes du travail, il soutient que son congédiement ne repose pas sur une cause juste et suffisante.</p>
<p>La SLVQ est une filiale de Loto-Québec.  Sylvain Blais y est technicien en électronique depuis avril 1994. En 1998, le plaignant devient technicien en chef du laboratoire de la SLVQ.  Sylvain Blais commence à avoir accès à Internet au début de 1998 et il reconnaît avoir eu de la formation, à l&#8217;interne, sur les politiques et directives relatives à son utilisation.  La directive de Loto-Québec reprend, entre autres, les quelques consignes suivantes :</p>
<p>«(&#8230;) les services Internet sont strictement réservés pour usage profesionnel, et ce, dans le cadre des opérations de Loto-Québec et ses filiales.</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>Si vous recevez des informations en provenance d&#8217;Internet dont le contenu enfreint les règles élémentaires de bon goût, de courtoisie et de professionnalisme, signalez-le immédiatement au Service de la sécurité  informatique et mettez fin immédiatement à toute communication avec le correspondant en cause.</p>
<p>Les informations transmises sur Internet ne sont pas protégées, peuvent être interceptées et faire l&#8217;objet d&#8217;une divulgation.  À ce titre, l&#8217;utilisateur n&#8217;utilisera Internet, et particulièrement le courrier électronique, que pour transmettre et/ou recevoir des informations qui n&#8217;ont aucun impact possible sur les opérations de Loto-Québec et ses filiales.»</p>
<h2>Directive claire</h2>
<p>La directive interdit notamment le transfert de fichiers sans liens avec le travail, que ce soit à l&#8217;interne ou à l&#8217;externe et précise que «le courrier électronique est mis à la disposition du personnel afin de l&#8217;aider à accomplir son travail.  L&#8217;usage à des fins personnelles n&#8217;est donc pas recommandé, bien que Loto-Québec reconnaisse la légitimité d&#8217;une utilisation limitée et d&#8217;ordre pratique comme l&#8217;usage du téléphone pour des appels personnels.</p>
<p>L&#8217;utilisateur doit cependant comprendre les particularités intrinsèques au courrier électronique qui en font un outil très différent du téléphone:</p>
<p>À cause des exigences opérationnelles de l&#8217;infrastructure technologique nécessaire au courrier électronique, les messages échangés doivent être stockés à plusieurs endroits et, potentiellement, sur plusieurs médias.</p>
<p>Aux mêmes fins opérationnelles, il faut autoriser le personnel responsable du support de l&#8217;infrastructure technologique à accéder, au besoin, aux messages en transit ou en stockage.</p>
<p>L&#8217;aspect confidentiel des messages en transit ou en stockage ne peut être toujours assuré. Ceci est particulièrement vrai lorsque les messages transitent par Internet.</p>
<p>Ces particularités font en sorte qu&#8217;aucun utilisateur ne peut prétendre à l&#8217;aspect &nbsp;&raquo; privé &nbsp;&raquo; de ses échanges.</p>
<p>Ceci est renforcé  par le fait que Loto-Québec peut avoir à conserver, archiver et utiliser les messages et pièces jointes produits dans le cadre du travail de ses employés, comme elle le fait pour tout autre document produit par son personnel et qui devient automatiquement sa propriété.»</p>
<h2>Trahi par un fichier trop lourd</h2>
<p>M. Blais procède à des échanges de courriels qu&#8217;il qualifie de blague. Il en envoit à des collègues, à des amis ou à des connaissances, les pièces jointes consistant en fichiers textes, photos ou vidéos à caractère obscène.</p>
<p>Il en recoit aussi en retour. Une partie de ces activités était réalisée pendant ses heures de travail, mais surtout pendant sa pause café, qu&#8217;il ne prenait pas aux heures normales du bureau. M. Blais reconnaît aussi avoir utilisé Internet pour visiter des sites web non reliés au travail.  Il rapporte que certains d&#8217;entre eux comportaient de la nudité, des bandes dessinées, des photos accédées par inadvertance.</p>
<p>Toutefois, il en a aussi enregistré sur le disque dur de son ordinateur pour pouvoir les transmettre ensuite par courriel. À chaque fois qu&#8217;il transmettait des courriels, son adresse électronique apparaissait. Or, un message électronique adressé à Sylvain Blais le 12 janvier 2001 a été bloqué par le coupe-feu (firewall) du système. Parce que le message était trop volumineux et a déclenché la procédure normale, le fichier en cause a dû être examiné par les administrateurs du  système.</p>
<p>Blais a alors été été avisé que les messages et fichiers qu&#8217;il envoyait n&#8217;avaient pas leur « place dans le courrier de la Société. »  Un administrateur de système a demandé à Sylvain Blais, à quatre occasions, de cesser ce genre d&#8217;envoi et de se conformer aux directives de la Sécurité corporative.</p>
<h2>Droit à la vie privée inopérant</h2>
<p>Le procureur de M. Blais a demandé que toute la preuve relative aux courriels soit exclue du dossier puisqu&#8217;elle aurait été obtenue illégalement, plus particulièrement en contravention des articles 183 et 184, entre autres, du Code criminel qui interdisent d&#8217;intercepter une communication privée. Par ailleurs, il a fait valoir qu&#8217;en agissant comme elle l&#8217;a fait, la SLVQ a brimé le droit de Sylvain Blais au respect de sa vie privée, protection garantie par l&#8217;article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne et par les articles 35 et 36 du Code civil du Québec.</p>
<p>La Commission des normes du travail (ou Commission des relations de travail (CRT) a rejeté cette défense en soulignant que la SLVQ n&#8217;a pas ici intercepté une communication en cours.  Alertée plutôt par un fichier qui se butait au coupe-feu en raison de sa taille, elle en a tout simplement vérifié le contenu, comme cela est la pratique, afin d&#8217;apprécier si le fichier pouvait être accepté malgré son volume important.</p>
<p>La CRT souligne également que l&#8217;essentiel de la preuve provient de la récupération d&#8217;informations stockées, étant acquis que l&#8217;entreprise procède, tous les jours, à la copie et à l&#8217;archivage sur disque compact du contenu des disques durs de tous les ordinateurs. On ne peut certes pas parler, dans ces circonstances, d&#8217;une « communication » au sens strict du terme, encore moins d&#8217;une « interception. ».</p>
<p>La CRT précise enfin que l&#8217;employeur fournit l&#8217;ordinateur, les logiciels et l&#8217;accès Internet afin que l&#8217;employé s&#8217;en serve dans le cadre de ses fonctions.  Une utilisation personnelle minimale et limitée est tolérée, comme le serait l&#8217;utilisation du téléphone, précise la directive de Loto-Québec sur l&#8217;usage de l&#8217;ordinateur.</p>
<p>Par ailleurs, tout courriel passe d&#8217;abord par le serveur de l&#8217;entreprise, où est installé le firewall, avant de se retrouver dans la boîte du salarié. Tous en sont informés, la politique sur le courrier électronique précisant l&#8217;existence des mesures de suivi et de contrôle assurées par les gestionnaires du réseau. Cette politique comporte en outre une rubrique portant sur la vie privée, où on peut lire qu&#8217;« aucun utilisateur ne peut prétendre à l&#8217;aspect &nbsp;&raquo; privé &nbsp;&raquo; de ses échanges. »</p>
<p>Note : L’information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.</p>
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		<item>
		<title>Report de 6 mois de la loi contre le jeu en ligne aux États-Unis</title>
		<link>http://www.rezopointzero.com/2009/12/01/report-de-6-mois-de-la-loi-contre-le-jeu-en-ligne-aux-etats-unis/</link>
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		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 22:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalie Gauthier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[En survol]]></category>
		<category><![CDATA[commerce électronique]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle]]></category>

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		<description><![CDATA[Le Trésor américain et la Réserve fédérale ont donné aux institutions financières américaines un délai additionnel de six mois afin de se conformer à la réglementation visant à interdire les jeux de hasard sur Internet. La nouvelle réglementation serait retardée jusqu&#8217;au 1er juin 2010. Ce délai donnera également au Congrès le temps nécessaire pour amender la loi votée en 2006, lorsque les républicains contrôlaient le Congrès, et complétée par la réglementation nécessaire en novembre 2008 en prévision de son application le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Trésor américain et la Réserve fédérale <a title="Bloomberg" href="http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601103&amp;sid=atiql366cXfI" target="_blank">ont donné </a>aux institutions financières américaines un délai additionnel de six mois afin de se conformer à la réglementation visant à interdire les jeux de hasard sur Internet. La nouvelle réglementation serait retardée jusqu&#8217;au 1er juin 2010.</p>
<p>Ce délai donnera également au Congrès le temps nécessaire pour amender la <a title="Wall Street Journal" href="http://online.wsj.com/article/SB125934218704666645.html?mod=googlenews_wsj" target="_blank">loi votée en 2006</a>, lorsque les républicains contrôlaient le Congrès, et complétée par la réglementation nécessaire en novembre 2008 en prévision de son application le 1er décembre 2010.</p>
<p>La nouvelle loi, l&#8217;<em>Unlawful Internet Gambling Enforcement Act</em>, permettrait de limiter les jeux en ligne en interdisant aux institutions financières d&#8217;accepter des paiements par cartes de crédit, chèques ou transferts électroniques de fonds pour les jeux en ligne. Le secteur financier s&#8217;est plaint que ces nouvelles règles puissent être difficiles à appliquer parce qu&#8217;elles ne proposent pas une définition claire de ce qu&#8217;est le jeu illégal sur Internet. Les banques avaient donc demandé déjà un délai de 12 mois avant que ne puissent s’appliquer les dispositions de la loi.</p>
<p>Entretemps, le président de  la House Financial Services Committee, M. Barney Frank, avait donné raison au secteur financier en acquiesçant que la notion de «jeu illégal sur Internet» était trop peu précise et souhaité aussi, dans une lettre aux deux agences, un report de l’entrée en vigueur de la loi. M. Barney va même plus loin et fait valoir que le jeu en ligne devrait être légal afin de respecter la liberté individuelle et permettre au gouvernement fédéral d’en tirer des revenus fiscaux.</p>
<p>En septembre 2009, une cour d&#8217;appel américaine de Philadelphie avait toutefois jugé la loi de 2006 conforme, rejetant les arguments à l’effet que l&#8217;interdiction fédérale était trop vague et violait les droits de la vie privée. On estime que les parieurs américains génèrent la moitié des revenus de 16 milliards $US de l&#8217;industrie des jeux sur Internet dont les promoteurs sont assujettis en majorité à des législations tolérantes pour leurs activités.</p>
<p>Note de l&#8217;auteur: L&#8217;information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.</p>
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		<item>
		<title>Achats par internet : obligations légales pour les commerces et leurs clients</title>
		<link>http://www.rezopointzero.com/2009/11/26/achats-par-internet-obligations-legales-pour-les-commerces-et-leurs-clients/</link>
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		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalie Gauthier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[commerce électronique]]></category>
		<category><![CDATA[expérience utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[gestion d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilité]]></category>

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		<description><![CDATA[La Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., chapitre P-40.1 (ci-après «LPC») a été modifiée et les nouvelles règles régissant les transactions faites à distance sont entrées en vigueur le 15 décembre 2007. Envertu de l’article 54.1 de la LPC, les achats par internet sont des contrats à distance.  Il s'agit de contrats qui sont conclus lorsque le commerçant et le consommateur ne sont pas en présence l'un de l'autre et qui sont précédés d'une offre du commerçant pour conclure un contrat à distance. Ceci dit, qu'en est-il vraiment ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">La Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., chapitre P-40.1 (ci-après «LPC») a été modifiée et les nouvelles règles régissant les transactions faites à distance sont entrées en vigueur le 15 décembre 2007.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">En vertu de l’article 54.1 de la LPC, les achats par internet sont des contrats à distance.  Il s&#8217;agit de contrats qui sont conclus lorsque le commerçant et le consommateur ne sont pas en présence l&#8217;un de l&#8217;autre et qui sont précédés d&#8217;une offre du commerçant pour conclure un contrat à distance.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><strong>Obligations du commerçant</strong></span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Lorsque le commerçant propose l&#8217;achat de biens ou de services à distance au consommateur, la loi (art. 54.4 LPC) l&#8217;oblige à fournir une description détaillée de son offre. Celle-ci doit contenir les renseignements suivants :</span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: small;">le nom et les coordonnées du commerçant en question, y compris le numéro de téléphone, celui du télécopieur et l&#8217;adresse électronique ;</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: small;">une description détaillée de chaque bien ou service qu&#8217;il offre en vente ;</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: small;">le total des sommes de l&#8217;achat, y compris le prix du bien ou du service, les frais connexes et les taxes ;</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: small;">la description des frais supplémentaires qui pourraient être exigés pour les droits de douane, les frais de courtage et les autres frais qui pourraient vous être demandés ;</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: small;">la devise (Euro, dollars US, etc.) utilisée pour régler le montant de la transaction ;</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: small;">s&#8217;il y a lieu, la date, le mode, le délai de livraison et le nom du transporteur ;,</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: small;">les politiques internes à propos des conditions d&#8217;annulation, du retour de la marchandise, des échanges ou du remboursement.</span></li>
</ul>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Ces renseignements doivent être placés bien en vue dans le site Internet d&#8217;un commerçant, dans la documentation transmise. Les renseignements fournis par le commerçant doivent être faciles à comprendre pour permettre au consommateur d&#8217;accepter ou de refuser l&#8217;offre qui lui a été faite avant de conclure la transaction. Un commerçant peut percevoir un paiement anticipé avant d&#8217;exécuter son obligation principale seulement s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un paiement par carte de crédit.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Le commerçant dispose de 15 jours pour transmettre au consommateur  le contrat écrit qui doit être présenté  de manière à ce que ce dernier puisse le conserver et l&#8217;imprimer. Le consommateur pourra  ainsi vérifier si le contenu du contrat correspond à l&#8217;offre du commerçant.</span></p>
<p><strong>Droits du consommateur</strong></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">La loi (art. 54.8 LPC) permet au consommateur d&#8217;annuler un achat lorsque le commerçant ne respecte pas une ou plusieurs de ses obligations :</span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: small;">le commerçant n&#8217;a pas respecté son obligation principale de livraison dans les 30 jours suivant la date indiquée dans le contrat ou à une autre date convenue par écrit avec vous. Si aucune date n&#8217;est indiquée dans le contrat, le consommateur peut annuler dans les 30 jours de la date de l&#8217;achat ;</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: small;">les documents ne sont pas livrés à temps pour vous permettre d&#8217;utiliser les services ou d&#8217;assister à un événement, s&#8217;il s&#8217;agit de services de transport, d&#8217;hébergement et de restauration, ou dans le cas d&#8217;événements et de spectacles ;</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: small;">si le commerçant a transmis au consommateur le contrat mais que ce dernier ne peut pas le conserver et l&#8217;imprimer, le contrat peut être annulé dans les 7 jours suivant sa réception ;</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: small;">si le consommateur n’a pas reçu un exemplaire du contrat dans un délai de 15 jours suivant la transaction, le délai d&#8217;annulation est de 30 jours à partir de la date de la transaction.</span></li>
</ul>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">La loi permet aussi au consommateur (art. 54.9 LPC) d&#8217;annuler en tout temps avant l&#8217;exécution du contrat, si :</span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: small;">le commerçant ne lui a pas fourni les renseignements obligatoires ;</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: small;">le commerçant ne lui a pas donné l&#8217;occasion d&#8217;accepter, de refuser ou de corriger son achat avant la conclusion du contrat ;</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: small;">le commerçant ne lui a pas transmis les renseignements indiqués dans l&#8217;offre de façon à garantir qu’il puisse les conserver et les imprimer ;</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: small;">le contrat ne respecte pas les exigences de la loi.</span></li>
</ul>
<p><strong>Obligations du consommateur</strong></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pour annuler un achat à distance, le consommateur doit d&#8217;abord transmettre un avis d&#8217;annulation au commerçant. La loi n&#8217;exige pas un modèle précis d&#8217;avis d&#8217;annulation ni une façon particulière de le transmettre. Toutefois, l&#8217;annulation entrera en vigueur à la date de la transmission de l&#8217;avis. Il est donc recommandé de conserver une preuve de la transmission de cet avis.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Le commerçant devra alors rembourser le consommateur dans les 15 jours suivant la transmission de l&#8217;avis. De son côté, le consommateur devra retourner les biens dans l&#8217;état dans lequel il les a reçus, dans les 15 jours de la transmission de l&#8217;avis, ou 15 jours après la livraison si elle a été faite après l&#8217;annulation de l&#8217;achat.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Lorsque le commerçant ne rembourse pas au consommateur le montant de son achat, ainsi que tous les frais liés à un contrat accessoire, et lorsqu’il a payé avec une carte de crédit, la loi l’autorise, à l’article 54.14 LPC, à demander une rétrofacturation à l&#8217;émetteur de la carte de crédit. C&#8217;est-à-dire créditer son compte du montant dû par le commerçant, dans les 60 jours suivant le refus du commerçant de lui rembourser.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Le consommateur doit faire une demande écrite à l&#8217;émetteur de sa carte de crédit. Cette demande doit contenir les renseignements suivants :</span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: small;">le nom du titulaire de la carte de crédit ;</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: small;">le numéro de la carte ainsi que la date d&#8217;expiration ;</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: small;">le nom du commerçant ;</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: small;">la date de la transaction (la conclusion du contrat) ;</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: small;">le montant débité  au compte de la carte de crédit ;</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: small;">la description détaillée des biens ou services achetés ;</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: small;">le motif de l&#8217;annulation ;</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: small;">la date de l&#8217;annulation de l&#8217;achat et le mode de transmission de l&#8217;avis d&#8217;annulation.</span></li>
</ul>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">L&#8217;émetteur de la carte de crédit doit lui transmettre un accusé de réception dans les 30 jours suivant la réception de la demande. Il doit créditer son compte du montant de toutes les sommes dues, c&#8217;est-à-dire procéder à l&#8217;annulation des frais portés à son compte de carte de crédit pour la transaction, ainsi que tout contrat accessoire, selon l&#8217;échéance la plus courte, soit :</span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: small;">au plus tard dans les 90 jours suivant la réception de la demande ;</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: small;">ou dans un délai représentant deux périodes d&#8217;états de compte transmis par l&#8217;émetteur de la carte de crédit.</span></li>
</ul>
<p>Note : L&#8217;information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.</p>
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		<title>Le libelle diffamatoire sur le web social</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 13:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalie Gauthier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Écriture web]]></category>
		<category><![CDATA[vie privée]]></category>

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		<description><![CDATA[Bien qu’aucun jugement n’ait été  rendu pour libelle diffamatoire sur Internet au Canada, on compte déjà deux exemples aux États-Unis et un cas au Québec pour dommages-intérêt en vertu d’écrits offensants publiés sur Internet. Le web est devenu un moyen de communication rapide mais aussi de publication quasi-permanent. La spontanéité propre aux médias et réseaux sociaux se prête volontiers aux escarmouches où un message provocateur est suivi rapidement d’une réplique tout aussi cinglante. À la différence d’une parole en l’air vite oubliée, ce type de discours peut avoir des conséquences similaires à une communication écrite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien qu’aucun jugement n’ait été  rendu pour libelle diffamatoire sur Internet au Canada, on compte déjà deux exemples aux États-Unis et un cas au Québec pour dommages-intérêt en vertu d’écrits offensants publiés sur Internet. Le web est devenu un moyen de communication rapide mais aussi de publication quasi-permanent. La spontanéité propre aux médias et réseaux sociaux se prête volontiers aux escarmouches où un message provocateur est suivi rapidement d’une réplique tout aussi cinglante. À la différence d’une parole en l’air vite oubliée, ce type de discours peut avoir des conséquences similaires à une communication écrite. Le droit au respect de sa réputation et de sa dignité est protégé par la <em>Charte des droits et libertés de la personne</em><sup>1</sup> au Canada.</p>
<p>En mars 2009, Mme Courtney Love s’est retrouvée sous les projecteurs en étant la première personne poursuivie pour <a title="Poursuite contre Courtney Love" href="http://www.nytimes.com/2009/10/08/fashion/08twitter.html" target="_blank">libelle diffamatoire par l’entremise de Twitter</a>.  Mme Love  est poursuivie pour atteinte à la réputation d&#8217;une designer de mode, Mme Dawn Simorangkir.</p>
<p>Cette dernière mentionne que Love s’est embarquée dans une campagne de diffamation envers elle sur son compte Twitter et tenté d&#8217;y porter atteinte. Mme Love aurait tenu des propos haineux et aurait mentionné que la créatrice vendait de la cocaïne, était une droguée, une prostituée et une voleuse.</p>
<p>Dans l’arrêt <em><a title="Noonan V Staples" href="http://www.niemanlab.org/2009/02/the-most-dangerous-libel-decision-in-decades/" target="_blank">Noonan v. Staples</a></em>, Inc., 539 F.3d 1 (1st Cir. 2008), un courriel envoyé par un gestionnaire de la compagnie Staples aux 1500 employés concernant le congédiement d&#8217;Alan Noonan, un directeur des ventes pour Staples, a fait l’objet d’une requête du congédié en libelle diffamatoire. Le plaignant reproche à son employeur d’avoir informé les employés de la fin de son contrat pour avoir enfreint les politiques de voyages et de dépenses de Staples.</p>
<h2>Le libelle diffamatoire au Canada et au Québec</h2>
<p>Le droit au respect de la réputation et de la dignité en vertu de la <em>Charte des droits et libertés de la personne</em><a href="#_edn1">[i]</a> offre deux recours possibles à la personne diffamée, soit le droit criminel (I) et le droit civil (II).</p>
<p><strong> (I) Le droit criminel</strong><strong> </strong></p>
<p>Un libelle diffamatoire est défini à  l’article 298 du <em>Code criminel</em><sup>2</sup><em> </em>comme étant «<em>une matière publiée sans justification ni excuse légitime et de nature à nuire à la réputation de quelqu’un en l’exposant à la haine, au mépris ou au ridicule, ou destinée à outrager la personne contre qui elle est publiée</em>». En vertu du Code criminel<sup>3</sup>, le libelle diffamatoire vise autant les atteintes illicites d’un individu à un autre que le libelle de presse.</p>
<p>Le libelle diffamatoire peut s’exprimer directement ou par insinuation ou par ironie, par des mots lisiblement marqués sur une substance quelconque, notamment dans un journal, dans une lettre, sur une affiche, un panneau ou un site web. Il peut s’exprimer aussi autrement que par des mots, par exemple en caricature.</p>
<p>Il faut cependant que certaines exceptions existent. Dans certaines situations, une personne n’est pas réputée publier un libelle diffamatoire lorsqu’elle rend publique une matière diffamatoire, telle que:</p>
<ul>
<li>La publication de comptes rendus judiciaires (art. 305, C.cr.)</li>
</ul>
<ul>
<li>La publication de documents parlementaires (art. 306 C.cr.)</li>
</ul>
<ul>
<li>La publication de comptes rendus loyaux des délibérations du Parlement et des tribunaux (art. 307 C.cr.)</li>
</ul>
<ul>
<li>La publication de comptes rendus loyaux des délibérations des assemblées publiques (art. 308 C.cr.)</li>
</ul>
<p><strong>(II) Le droit civil</strong></p>
<p>La responsablité civile relativement à une atteinte par le biais d&#8217;internet a pour base le droit civil de la province de Québec en vertu de l’article 1457 du Code civil du Québec et du Common Law applicable dans le reste du Canada.  Notons également que d’autres lois comportant des règles spécifiques relatives à la responsabilité s’appliquent, notammment la Loi sur les télécommunications.</p>
<p>L’honneur et la bonne réputation sous-tendent tous les droits garantis par la charte canadienne, bien que ces derniers ne soient pas expressément mentionnés par celle-ci et sont considérés indisctinctement par la jurisprudence en matière de diffamation, tel que souligné par la Cour suprême dans l’arrêt <em><a href="http://csc.lexum.umontreal.ca/fr/1995/1995rcs2-1130/1995rcs2-1130.html">Hill c. Église de scientologie de Toronto</a><sup>4</sup></em>.</p>
<p>En Common Law canadienne, la diffamation doit viser le demandeur, comporter des déclarations offensantes diffusées par une autre personne que leur auteur et être fausse en plus de discréditer le demandeur. Une fois la preuve de la publication établie, il est alors présumé que les déclarations visaient à diffamer le demandeur, qu’elles étaient fausses et que ce dernier ait subi des dommages suite à la publication. Notons que la diffamation est la publication intentionnelle d’une déclaration fausse et injurieuse, telle qu’établie dans l’arrêt Hill.</p>
<p>L’article 4 de la <em>Charte des droits et libertés</em> stiplule que «<em>toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.</em>». Cette disposition est reprise à l’article 3 du <em>Code civil du <em>Québec</em><em><sup>5</sup></em></em> qui stipule que «<em><span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: underline;">toute personne est titulaire de droits de la personnalité, te</span><span style="text-decoration: underline;">ls</span></span><span style="text-decoration: underline;"> le droit à la vie, à l&#8217;inviolabilité et à l&#8217;intégrité de sa personne, </span><span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: underline;">au respect de son nom, d</span><span style="text-decoration: underline;">e sa réputation et de sa vie privée</span></span></em><span style="text-decoration: underline;">.</span> ». De plus, l’article 35 du Code civil du Québec mentionne que  «<em>toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée</em> ».</p>
<p>La personne diffamée dispose d’un an pour une action fondée sur cette atteinte à compter du moment où elle en a pris connaissance, en vertu de l’article 2929 du <em>Code civil du Québec</em>.  Le manquement  à des règles de bonne conduite donne ouverture à des actions en responsabilité civile, en vertu de l’article 1457 du <em>Code civil du Québec</em>.</p>
<p>L’arrêt <em>Lagacé</em> c. <em>Morin</em><sup>6</sup> précise qu’il y a atteinte à la réputation lorsqu’il y a diffusion de faits inextacts et peut également résulter de la diffusion de faits exacts s’il y a intention de nuire. De plus, l’arrêt <em>Beaudoin</em> c. <em>Presse ltée (La)</em><em><sup>7</sup></em> précise que la vérité ne fait pas foi de tout. L’allégation vraie engage la responsabilité lorsqu’elle est faite de mauvaise foi, avec intention de nuire et sans intérêt public.</p>
<h2><strong>Cas éclairant</strong></h2>
<p>L’arrêt <em>Association des médecins traitant l’obésité</em> c. <em>Breton</em><sup>8</sup> illustre bien le problème de la diffamation sur le web.</p>
<p>José Breton est un diplômé en éducation physique qui se consacre à plein temps, depuis 7 ans, au rôle d’activiste anti-diète. Il utilise de nombreux sites internet  au moyen desquels il transmet, à travers le monde, sa vision des choses.</p>
<p>Or, l’Association des médecins traitant l’obésité ( ci après «AMTO»), Pro-Amino International Inc. ainsi que les Drs Marineau, Marineau et Larocque ont demandé à la Cour supérieure, suite à une publication, de condamner M. Breton à des dommages exemplaires et moraux suite à la publication, sur Internet, d’écrits diffamatoires à leur endroit.</p>
<p>Une trentaine de textes écrits et publiés par M. Breton sur Internet ont été mis en preuve. Ces textes prennent tour à tour comme cible, les Docteurs Marineau et Larocque, l’AMTO et Pro-Alimentaire. Ces textes dénonçaient ces derniers, les affublant de qualificatifs tels :  charlatans, fraudeurs, abuseurs.</p>
<p>Or, M. Breton n’a jamais consulté l’un des requérants avant de publier l’un de ces textes. Si les journaux aux États-Unis ou ailleurs ont dénoncé le phénomène de la fraude ou de l’abus dans le domaine de la santé, rien ne permettait de relier les requérants à de telles pratiques.</p>
<h2><strong>Limites à ne pas franchir</strong></h2>
<p>En raison de leur diffusion sur Internet, les propos de M. Breton ont eu de sérieuses répercussions pour les requérants qui ont constaté de l’angoisse chez leurs proches et des malaises chez leurs patients et patientes. De plus, certain des écrits ont même suscité des questions de la part de collaborateurs européens en raison de leur référencement international par Google. Dans le cas de Pro-Amino International Inc., le Dr. Jean Bourassa-Marineau a dû rassurer son institution bancaire, alertée par les propos de M. Breton.</p>
<p>La Cour a mentionné qu’une personne peut dénoncer le fait que des médecins aient tenu chronique dans des magasines spécialisés dans le domaine.  Les personnes intéressées par ces sujets peuvent faire connaître leur opposition à ces pratiques.  Cela relève de la liberté d’expression, droit protégé par la Charte des Droits et Libertés. La Cour indique aussi qu’ il est possible que M. Breton soit engagé dans une cause qu’il estime juste et importante.</p>
<p>Cependant, la Cour mentionne que la fin ne saurait justifier les moyens. Les tribunaux ont tracé des limites à la liberté d’expression. Il n’est pas permis de tenir des propos non fondés, offensants et vexatoires. Selon la Cour, les textes publiés par M. Breton excèdaient nettement ces limites.</p>
<p>Les propos exprimés, les associations suggérées et les comparaisons faites étaient nettement vexatoires, diffamatoires et  préjudiciables. La véhémence de ses propos et l’acharnement incessant de l’intimé envers les requérants justifiaient l’intervention du tribunal. En écrivant et diffusant de tels propos, M. Breton a commis une faute dont il était redevable. L’image et la réputation des requérants ont été ternis.</p>
<p>La Cour a condamné M. Breton à payer aux requérants des dommages-intérêts et s’abstenir directement ou indirectement de prononcer, écrire ou publier quelque écrit ou parole concernant, impliquant ou nommant les requérants sur tout site web ou autre mécanisme de diffusion. La Cour a également ordonné à M. Breton de retirer des sites web utilisés toutes références aux requérants.  </p>
<p>En terminant, lorsque l’on se trouve face à un cas de libelle diffamatoire en droit civil sur le web, il faut déterminer le dommage subi ainsi que la communauté concernée, plus précisément l’étendue réelle de l’auditoire. Ceci dit, vous saurez quoi faire si vous vous sentez lésés.</p>
<p>Note de l&#8217;auteur: L&#8217;information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique</p>
<hr size="1" /><a href="#_ednref1">[i]</a> <em>Charte des droits et libertés de la personne</em>, L.R.Q., c. C-12, art. 4.</p>
<p>[2] <em>Code criminel</em>, L.R.C., (1985), ch. C-46.</p>
<p>[3] Articles 297, 299, 302 à 304 C.cr.</p>
<p>[4] <em>Hill</em> c. <em>Église de scientologie de Toronto</em>, (1995) 2 R.C.S. 1130</p>
<p>[5] <em>Code civil du Québec, </em>L.Q. 1991, c. 64.</p>
<p>[6] <em>Lagacé</em> c. <em>Morin</em>, SOQUIJ AZ-50083453.</p>
<p>[7] <em>Beaudoin</em> c. <em>Presse ltée (La)</em>, SOQUIJ AZ-96021469.</p>
<p>[8] <em>Association des médecins traitant l’obésité</em> c. <em>Breton, </em>(2003) r.r.a. 848.</p>
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		<title>Les écueils juridiques foisonnent sur le web</title>
		<link>http://www.rezopointzero.com/2009/10/21/les-ecueils-juridiques-foisonnent-sur-le-web/</link>
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		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 06:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalie Gauthier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[Site Web]]></category>
		<category><![CDATA[vie privée]]></category>

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		<description><![CDATA[Nous voici en l’an 2009, tous assujettis au règne du web 2.0. Nous sommes parvenus à l’ère où l’entreprise tout comme les individus n’échappent pas à la nécessité de se doter d’un réseau et de cultiver leur présence en ligne. Bien que désormais incontournables, les initiatives découlant d’une telle démarche exposent les gestionnaires à quelques risques. Les pièges juridiques à éviter sont nombreux.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous voici en l’an 2009, tous assujettis au règne du web 2.0. Nous sommes parvenus à l’ère où l’entreprise tout comme les individus n’échappent pas à la nécessité de se doter d’un réseau et de cultiver leur présence en ligne. Bien que désormais incontournables, les initiatives découlant d’une telle démarche exposent les gestionnaires à quelques risques. Les pièges juridiques à éviter sont nombreux.</p>
<p>En effet, malgré le fait que cet univers soit virtuel, les gestionnaires doivent faire preuve de prudence et respecter les lois qui s’appliquent autant aux communications en ligne qu’aux pratiques traditionnelles. Il leur faut prendre garde d’engager la responsabilité de leur entreprise sous quelque rapport que ce soit.</p>
<p>Citons à titre d’exemple l’employé qui possède un blogue. Le gestionnaire doit s’assurer que celui-ci parle en son nom propre plutôt qu’au nom de l’entreprise. Cette nuance peut s’avérer fort importante lorsqu’il est question de libelle diffamatoire. Est-ce l’employé, la compagnie ou les deux qui sont tenus responsables du préjudice subi par un tiers lorsqu’il y a libelle diffamatoire?</p>
<p><strong>Limites à respecter</strong></p>
<p>Sur autre plan, les organisations mettent à la disposition de leurs employés de l’équipement et les logiciels pour s’en servir. Elles doivent s’assurer que leurs employés respectent les directives quant à l’utilisation de l’équipement qui leur est fourni. Qu’en est-il lorsque l’employé utilise le courriel de l’entreprise et par la même occasion la signature électronique de l’employeur à des fins personnelles?  Le gestionnaire doit donc mettre en place une politique d’utilisation du courriel par ses employés qui tienne compte par ailleurs de leurs prérogatives en matière de vie privée.</p>
<p>Les entreprises qui font du commerce électronique doivent d’autre part respecter  les obligations de la Loi sur la protection du consommateur au niveau des achats par Internet ainsi que la Charte de la langue française quand elles opèrent à partir du Québec. La Loi sur la protection du consommateur a instauré un encadrement spécifique aux contrats à distance qui s’applique autant au commerce en ligne qu’aux ventes par catalogue.</p>
<p>Plusieurs pays ont aussi démontré une volonté claire de voir l’industrie s’imposer elle-même des règles précises d’auto-réglementation sur le plan de la collecte de données comportementales en ligne. Le Canada n’y échappe pas et il serait souhaitable d’amorcer une réflexion sérieuse à ce propos en se basant sur le modèle établi par plusieurs pays, dont la France avec sa Commission nationale de l’informatique et des libertés.</p>
<p>Le Commissariat à la vie privée du Canada a d’ailleurs fait preuve récemment de ses préoccupations en ce sens en intervenant auprès de Facebook afin que l’entreprise se conforme aux règles en vigueur. Bien que la technologie permette de bien connaître ses visiteurs lors de leur visite sur un site, on ne peut ignorer l’encadrement juridique sur la protection des renseignements personnels tant au niveau de leur récolte que de leur utilisation.</p>
<p><strong>Prévenir l’impensable</strong></p>
<p>Le choix d’un nom de domaine doit pour sa part respecter les règles quant à la propriété intellectuelle. Il ne peut engendrer la confusion avec une marque de commerce existante, au surplus quand celle-ci est employée dans le même secteur d’activité où le nom de domaine est utilisé. Si le nom de domaine et la marque de commerce sont soumis à un encadrement distinct, l’utilisation imprudente de l’un peut entrer en conflit avec l’autre. La moindre prudence requiert de coordonner le tout afin de respecter la législation relative à la propriété intellectuelle.</p>
<p>Plusieurs documents sont régis par un accès limité et très souvent seul l’usager qui en est l’auteur peut en prendre connaissance et y avoir accès. Or, les gestionnaires doivent s’assurer que l’entreprise soit affectée le moins possible par le décès de leurs employés.</p>
<p>Nous savons tous qu’il est possible de prévoir les dispositions à prendre lors d’un décès. À l’ère numérique, certaines de ces dispositions sont beaucoup plus difficiles à prévoir ou à appliquer. Les mots de passe se perdent beaucoup plus facilement que les clés pour ouvrir un cabinet.</p>
<p>Il devient alors impératif, tant pour l’entreprise que pour ses gestionnaires, de réfléchir à ce qui pourrait arriver lorsqu’un responsable décède ou est incapable d’accéder à ses données. Une façon d’y pourvoir passe par l’instauration d’un testament numérique de la part de tous les dirigeants impliqués au niveau des fonctions vitales pour la continuité de l’entreprise.</p>
<p>Voilà dans les grandes lignes ce que nous souhaitons aborder relativement aux questions de droit concernant les technologies du web en général et du web social en particulier où les nouveaux usages imposent encore plus de précautions. Nous élaborerons plus en détails sur chacun de ces thèmes.</p>
<p>Vous pouvez également nous soumettre vos questions et vos intérêts quant aux points légaux dont vous aimeriez que nous traitions.</p>
<p>Note de l&#8217;auteur: L&#8217;information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique</p>
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